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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2001 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle « accueil »)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2001 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle « accueil »)

L'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle "accueil", organisé par le recteur d'académie ou le vice-recteur dans les conditions définies ci-après.

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.