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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2001 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle « accueil »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2001 relatif aux modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale dans la spécialité professionnelle « accueil »)

Les concours prévus à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle "accueil", organisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur dans les conditions suivantes :

Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.