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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)


Les cadres de santé civils stagiaires, autres que ceux ayant opté pour le maintien dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé en application de l'article 23, poursuivent leur stage dans le grade de cadre de santé paramédical du corps régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 24.