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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

I. - Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense en application des dispositions de l'article 23 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon à partir de trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an et six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
5e échelon avant un an et six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
.

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leurs corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.