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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)


Les militaires peuvent également être détachés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, s'ils justifient du diplôme ou d'un des titres requis pour l'accès à ce corps.