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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

Cadre supérieur de santé paramédical
7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Cadre de santé paramédical
11e échelon
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an

La durée du temps passé dans chacun des échelons peut être réduite ou majorée pour chaque agent au vu de l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.