Pour se présenter au concours prévu au 1° de l'article 5, les candidats relevant des corps régis par le titre Ier du décret du 23 avril 1990, le décret du 19 décembre 2005, le décret du 30 octobre 2013, le décret du 28 juillet 2014 susvisés peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation de cadre de santé en vue de l'obtention du diplôme de cadre de santé ou d'un certificat équivalent, à la charge, selon leur affectation, du service de santé des armées, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'Institution nationale des invalides. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.
Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.