Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)
Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend : 1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ; 2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte sept échelons.