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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)


Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au service de santé des armées, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides.
Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
a) Des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
d) Des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
2° Dans la filière médico-technique et de rééducation :
a) Des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ;
b) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
c) Des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
d) Des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ;
e) Des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
f) Des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
g) Des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
h) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
i) Des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ;
j) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.