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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)


Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé sont applicables aux cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.