Article D5442-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D5442-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 5442-10 comporte :
1° La liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;
2° Les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;
3° Pour chaque mission :
a) Le nom et le numéro OMI du navire protégé ;
b) L'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque ;
c) Les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle ;
d) La liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;
4° Une copie de la police d'assurance mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ;
5° Le cas échéant, une copie des rapports d'incident mentionnés à l'article L. 5442-12 ;
6° Le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, le registre est disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise.