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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes)

Le directeur d'un établissement public national peut décider de créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

- ventes de documents, publications ou objets divers ;

- droits d'entrée (bibliothèques, musées, expositions) ;

- droits de diplômes et de certificats ;

- droits d'examen ;

- droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés ;

- droits d'accès aux restaurants des établissements (tickets, cartes magnétiques) ;

- remboursement de communications téléphoniques ;

- recettes de faible montant provenant de l'activité spécifique de l'établissement.