Les exigences de l'article 4 du présent arrêté ne s'appliquent pas :
- aux moteurs destinés aux forces armées ;
- aux moteurs destinés à des machines essentiellement affectées au lancement et à la récupération de bateaux de sauvetage ;
- aux moteurs utilisés dans les machines destinées essentiellement au lancement et à la récupération de bateaux lancés à partir de rivage ;
- aux moteurs, à l'exception des moteurs de bateaux de la navigation intérieure, faisant l'objet d'une dérogation selon la procédure prévue à l'article 10, point 2, de la directive 97/68/CE susvisée.
Les exigences des articles 3 et 4 du présent arrêté ne s'appliquent pas :
- aux bateaux, à l'exception des bateaux de la navigation intérieure ;
- aux aéronefs ;
- aux véhicules de loisirs.
A l'exception des moteurs d'autorails et de locomotives dans les conditions prévues à l'article 6-1, et des bateaux de la navigation intérieure, les moteurs de remplacement au sens de l'article 2 de la directive 97/68/ CE susvisée doivent être conformes aux valeurs limites que devait respecter le moteur remplacé lors de sa mise sur le marché. La mention moteur de remplacement figure sur une étiquette apposée sur le moteur ou est insérée dans le manuel d'utilisation.
Les exigences en termes de valeur limite d'émission des articles 3 (d) et 4 (d) du présent arrêté sont reportées de trois ans pour les engins énumérés à l'article 9 bis, point 7, de la directive 97/68/CE susvisée. Les exigences des articles 3 (c) et 4 (c) s'appliquent respectivement pendant cette période.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, une prorogation de la période de dérogation est accordée jusqu'au 31 juillet 2013, dans la catégorie des machines équipées d'une poignée à leur sommet, pour les taille-haies portatifs et les tronçonneuses portatives destinées à l'entretien des arbres disposant d'une poignée à leur sommet, à usage professionnel et fonctionnant en positions multiples, équipés de moteurs des classes SH:2 et SH:3.
Indépendamment de la définition du moteur portatif figurant à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée, les moteurs à deux temps qui équipent des souffleuses à neige doivent respecter uniquement les normes des moteurs de catégories SH1, SH2 ou SH3.