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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Barman)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Barman)

Les candidats au brevet professionnel Barman se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.