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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Barman)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Barman)

Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Barman et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 8 août 1994 précité, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.