Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Barman et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 8 août 1994 précité, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.