Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Barman)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Barman)
Le brevet professionnel Barman est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.