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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration)

La première session du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 1998.
La dernière session du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mai 1966 portant création de ce brevet professionnel, aura lieu en 1997. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 18 mai 1966 précité est abrogé.