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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration)

Les correspondances entre les séries d'épreuves organisées conformément à l'arrêté du 18 mai 1966 portant création du brevet professionnel Ameublement et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des séries d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 18 mai 1966 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.