Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration)
Le brevet professionnel Ameublement tapisserie décoration est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.