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Article R4221-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4221-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.

Les périodes d'interruption du contrat d'engagement ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade du réserviste opérationnel.