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Article R4221-17-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4221-17-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.