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Article R4221-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4221-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.