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Article R4211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-26 :

1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour insuffisance professionnelle ;

2° Par décision du ministre de la défense pour faute grave ou manquement, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.