Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports)
Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports)
Le brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.