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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité)

Le brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.