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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité)

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.