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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité)

Les candidats au brevet professionnel Agent technique et prévention et de sécurité se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.