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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret susvisé.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté,
conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret précité.