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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, est ouvert :
a) Aux élèves titulaires d'un brevet d'études professionnelles du secteur industriel et plus particulièrement :
- du B.E.P. Maintenance des systèmes mécanisés automatisés ;
- du B.E.P. Electronique ;
- du B.E.P. Electrotechnique ;
b) Aux élèves titulaires du certificat d'aptitude professionnelle du secteur Aéronautique préparé après la classe de troisième ;
c) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un B.E.P. ou d'un C.A.P. autres que ceux visés aux a et b ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les candidats visés au c font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.