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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Aéronautique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Les candidats peuvent choisir, au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo,
occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur comptétent.