Dans le cas des moteurs d'autorails ou de locomotives, l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de réception, telle que définie à l'article R. 224-12 du code de l'environnement, peut autoriser la mise sur le marché de moteurs de remplacement au sens de l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée dans les cas suivants :
a) Moteurs de remplacement conformes aux limites de la phase IIIA, lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails et de locomotives qui :
i) ne répondent pas à la norme de la phase IIIA ;
ii) ou répondent à la norme de la phase IIIA mais ne respectent pas la norme de la phase III B ;
b) Moteurs de remplacement non conformes aux limites de la phase IIIA lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails dépourvus de commande de conduite et de capacité de mouvement indépendant, pour autant que lesdits moteurs de remplacement répondent à une norme au moins égale à celle des moteurs installés sur les autorails existants du même type.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un rapport du demandeur justifiant des raisons techniques entrainant d'importantes difficultés dans l'utilisation d'un moteur de remplacement conforme aux exigences de la dernière phase d'émission applicable. Elle est également accompagnée d'une évaluation des impacts sur les émissions de polluants atmosphériques liés à l'utilisation d'un moteur de remplacement dérogeant aux exigences de la dernière phase d'émission applicable.
Une étiquette portant la mention " moteur de remplacement " ainsi que le numéro de dérogation unique correspondant est apposée sur les moteurs visés au présent article.