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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet figurant dans la liste ci-après du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :
1. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins :
a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article.
3. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.
4. Avoir, dans les six mois précédant la demande de revalidation, accompli un service en mer de trois mois au moins dans l'une des deux situations suivantes :
a) Soit en tant que surnuméraire dans des fonctions mentionnées par le brevet ;
b) Soit en tant qu'officier dans des fonctions d'un niveau immédiatement inférieur avant de prendre le niveau de fonction correspondant au brevet détenu en cours de revalidation ;
2° A partir du 1er janvier 2017 et sauf dispositions particulières mentionnées au 3° du présent article, le titulaire du titre doit, en outre, détenir le ou les certificats en cours de validité nécessaires à la primo-délivrance du titre ainsi que les attestations complémentaires éventuelles. La liste de ces certificats et attestations nécessaires à la revalidation est définie pour chaque titre par le ministre chargé de la mer ;
3° Les certificats et attestations suivants doivent être en cours de validité lors des demandes de revalidation des titres concernés, y compris avant le 1er janvier 2017 :
1. Pour les titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine, le certificat attestant le niveau de formation médicale tel que requis par l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.
2. Pour les titres nécessitant l'obtention d'un certificat d'opérateur de radiocommunications, le certificat d'opérateur de radiocommunications nécessaire à la primo-délivrance du titre.
3. Pour les titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine, de second capitaine et d'officier chargé du quart à la passerelle, l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) telle que requise par l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé. A défaut d'une telle attestation, le titre peut être revalidé dans les conditions de l'article 3 du même arrêté.
Liste des brevets soumis à revalidation quinquennale :
Brevet de capitaine 200 ;
Brevet de second mécanicien 3000 kW ;
Brevet de chef de quart 500 ;
Brevet de chef mécanicien 3000 kW ;
Brevet de capitaine 500 ;
Brevet de second mécanicien 8000 kW ;
Brevet de second capitaine 3000 ;
Brevet de chef mécanicien 8000 kW ;
Brevet de capitaine 3000 ;
Brevet de chef de quart machine 15000 kW ;
Brevet de chef de quart passerelle ;
Brevet de second mécanicien 15000 kW ;
Brevet chef de quart de navire de mer ;
Brevet de chef mécanicien 15000 kW ;
Brevet de second capitaine ;
Brevet de chef de quart machine ;
Brevet de second polyvalent ;
Brevet de second mécanicien ;
Brevet de capitaine ;
Brevet de chef mécanicien ;
Brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime ;
Brevet de chef mécanicien yacht 3000 kW ;
Brevet de capitaine yacht 200 ;
Brevet de chef de quart yacht 500 ;
Brevet de capitaine yacht 500 ;
Brevet de capitaine yacht 3000 ;
Brevet de capitaine 200 voile.