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Article L2113-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2113-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l'article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.

Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d'une commune appartenant à la même strate démographique.