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Article L2114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, selon la procédure prévue au chapitre III du présent titre Ier, en tant que ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

A défaut du conseil municipal, la commission municipale prévue à l'article L. 2114-2 formule valablement son avis.