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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATIONS DES NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS))

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATIONS DES NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS))

7.1. Instructeurs de pilote de planeur et de vol à voile

7.1.1. Qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP)

7.1.1.1. Délivrance

La qualification d'instructeur de pilote de planeur est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a. Être âgé de dix-huit ans révolus ;

b. Être titulaire d'une licence de pilote de planeur ;

c. Avoir effectué au moins 200 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 30 heures de vol comme commandant de bord de planeur dans les douze derniers mois ;

d. Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique homologuée à cet effet, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa e ;

e. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet ;

f. Avoir satisfait à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote de planeur avec un examinateur habilité par décision ministérielle.

7.1.1.2. Privilèges

La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) permet à son titulaire :

- de dispenser l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur ;

- sous réserve qu'il ait été formé à l'enseignement de cette pratique, de dispenser l'enseignement du vol sur la campagne ;

- sous réserve qu'il en soit titulaire, de délivrer les autorisations des moyens de lancement suivantes :

- autorisation par remorquage avion ;

- autorisation par treuillage ;

- autorisation par puissance embarquée (moto-planeur).

7.1.1.3. Validité et renouvellement

La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) vient à expiration le dernier jour du trente-sixième mois qui suit sa délivrance.

La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) est renouvelée pour une période de trente-six mois, sous réserve que l'intéressé réponde à deux des trois conditions suivantes :

- avoir effectué au moins trente heures ou soixante décollages en instruction en vol pendant la période de validité de la qualification ;

- avoir suivi de manière complète un stage "actualisation des connaissances d'instructeur (ACT)", approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile, pendant la période de validité de la qualification d'instructeur ;

- avoir réussi un contrôle de compétence dans les douze mois précédant la date d'expiration de la qualification d'instructeur de pilote de planeur.

Lorsque la qualification d'instructeur de pilote de planeur est périmée ou si les conditions précédentes ne sont pas réalisées, le candidat doit satisfaire aux deux dernières conditions dans les douze mois précédant la demande de renouvellement.

L'intéressé doit avoir réussi un contrôle de compétence, visé ci-dessus, au minimum tous les trois renouvellements.

7.1.2. Qualification d'instructeur de vol à voile (ITV)

7.1.2.1. Délivrance

La qualification d'instructeur de vol à voile est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a. Etre titulaire de la qualification d'instructeur de pilote de planeur en cours de validité ;

b. Depuis la délivrance de cette dernière qualification, avoir effectué 100 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 50 heures en qualité d'instructeur de pilote de planeur ;

c. Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique homologuée à cet effet, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa d ;

d. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet ;

e. Avoir satisfait à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de vol à voile avec un examinateur habilité par décision ministérielle.

7.1.2.2. Privilèges

La qualification d'instructeur de vol à voile permet à son titulaire de dispenser et de Sanctionner l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur et aux autorisations complémentaires.

Les instructeurs de vol à voile, détenteurs des privilèges de pilote privé avion, justifiant de 150 heures de vol comme commandant de bord avion, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur-stagiaire de pilote de base d'avion, après avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué adapté, précédé d'une évaluation théorique et pratique.

1. Les dispositions du III de l'article 1er sont applicables à compter d'un délai d'un an après la date de publication du présent arrêté.

7.1.2 3. Validité et renouvellement

La qualification d'instructeur de vol à voile vient à expiration le dernier jour du trente-sixième mois qui suit celui de la délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée si au cours des trois dernières années qui précèdent sa demande, l'intéressé :

a) Répond aux conditions de renouvellement de la qualification d'instructeur de pilote de planeur exigées au paragraphe 7.1.1.3. ; et

b) A conduit au moins deux épreuves pratiques en vol, contrôles en vol ou contrôles de compétence par période de douze mois.

Lorsque la qualification d'instructeur de vol à voile est périmée ou si les conditions précédentes ne sont pas réalisées, le candidat doit satisfaire aux deux conditions ci-dessous dans les douze mois précédant la demande de renouvellement :

- avoir suivi de manière complète un stage "actualisation des connaissances d'instructeur (ACT)", approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile ;

- avoir satisfait à un contrôle de compétences théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

7.1.3 Disposition transitoire

L'exigence visée au b du paragraphe 7.1.2.3 prend effet à compter du 15 mai 2012 et s'applique pour chaque période de douze mois comprise entre le 15 mai 2012 et la date de fin de validité de la qualification d'instructeur de vol à voile.

Les détenteurs d'une qualification d'instructeur de vol à voile dont la validité prend fin entre le 15 mai 2012 et le 14 mai 2013 ne sont pas concernés par cette exigence.

7.1.4. Conversion des qualifications d'instructeur ITP en qualification instructeur FI(S) partie FCL


Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'une qualification instructeur de pilote de planeur (ITP) peuvent obtenir :


- soit une qualification instructeur de vol planeur FI(S) conforme aux dispositions de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ;

- soit une qualification instructeur de vol planeur FI(S) conforme aux dispositions de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné et dont les privilèges sont restreints à ceux de la qualification d'instructeur de pilote planeur (ITP) détenue, tant que l'ensemble des exigences complémentaires demandées n'auront pas été satisfaites,


sont fixées à l'appendice 3 de l'annexe au présent arrêté.


7.1.5. Conversion des qualifications d'instructeur ITV en qualification instructeur FI(S) partie FCL


Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) peuvent obtenir une qualification instructeur de vol planeur FI(S) conforme aux dispositions de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné, sont fixées à l'appendice 3 de l'annexe au présent arrêté.


7.1.6. Instructeur FI(S) partie FCL et formation au brevet et licence de pilote de planeur


Les personnels navigants titulaires d'une des qualifications suivantes conformes aux dispositions de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné :


- instructeur de vol planeur FI(S) ;

- instructeur de vol planeur FI(S) dont les privilèges sont restreints conformément au FCL.910.FI de l'annexe I, partie FCL, du même règlement ;

- instructeur de vol planeur FI(S) dont les privilèges sont restreints à ceux de la qualification d'instructeur de pilote planeur (ITP) détenue conformément au troisième alinéa du paragraphe 7.1.4 du chapitre VII de l'annexe au présent arrêté,


sont réputés être instructeurs habilités au sens du présent arrêté pour l'instruction au brevet et licence de pilote de planeur visée au 2 du paragraphe 4.1.1 et pour les extensions des privilèges de la licence de pilote de planeur visées au paragraphe 4.1.2 du chapitre IV de l'annexe au présent arrêté.

Par ailleurs l'instructeur de vol planeur FI(S) dont les privilèges sont restreints conformément au FCL.910.FI de l'annexe I, partie FCL, ne disposera pas du privilège d'autoriser les élèves pilotes à faire leurs premiers vols solo et leurs premiers vols en campagne solo dans le cadre d'une instruction au brevet et licence de pilote de planeur et de ses extensions de privilèges.

7.2. Instructeur de pilote privé avion

7.2.1. Qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion

7.2.1.1. Délivrance

La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

a. Être âgé de dix-huit ans révolus ;

b. Être titulaire d'une licence de pilote privé avion ou professionnel d'avion ;

c. Avoir effectué au moins 300 heures de vol sur avion s'il est titulaire d'une licence de pilote privé, 200 s'il est titulaire d'une licence de pilote professionnel d'avion dont dans les deux cas, 150 comme commandant de bord ;

d. Avoir subi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié. L'accès à cet enseignement peut être subordonné à des conditions d'expérience récente et à une procédure d'évaluation.

e. Avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques.

7.2.1.2. Privilèges

La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion ouvre à son titulaire le droit de dispenser l'instruction en vol relative à la licence de base de pilote d'avion et aux autorisations additionnelles suivantes :

- utilisation d'autres modèles d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé ;

- emport de passagers.

7.2.1.3. Validité et renouvellement

La qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.

Elle est renouvelée une seule fois pour une période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a :

- soit effectué au moins cent heures de vol en qualité de commandant de bord d'avion, dont un minimum de soixante heures de vol dans le cadre de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion ;

- soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

7.2.2. Qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion

7.2 2.1 Délivrance

La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

1. Être âgé de dix-huit ans révolus ;

2. Être titulaire d'une licence de pilote privé avion ou professionnel d'avion ;

3. Avoir effectué au moins trois cents heures de vol sur avion s'il est titulaire d'une licence de pilote privé d'avion, deux cents s'il est titulaire d'une licence de pilote professionnel d'avion dont, dans les deux cas, cent cinquante comme commandant de bord ;

4. Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié. L'accès à cet enseignement peut être subordonné à des conditions d'expérience récente et à une procédure d'évaluation.
Si le candidat est titulaire d'une qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion qu'il a exercée pendant cinquante heures, il suit un enseignement homologué adapté.

7.2.2.2. Privilèges de la qualification

La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion ouvre à son titulaire le droit de dispenser l'instruction en vol relative aux licences de pilote non professionnel d'avion et aux autorisations et qualifications complémentaires.

7.2.2.3. Validité et renouvellement

La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle au sol et en vol réalisé par un examinateur habilité. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.

7.2.3. Qualification d'instructeur de pilote privé avion

7.2.3.1. Délivrance

La qualification d'instructeur de pilote privé avion est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

1. Être titulaire d'une qualification d'instructeur adjoint de pilote privé avion ;

2. Avoir effectué au moins 200 heures de vol en cette qualité.

L'autorité compétente se prononce après avoir consulté le pilote-inspecteur qui a examiné le dossier du candidat, notamment en consultant les fiches de progression de ses élèves et, éventuellement en contrôlant ces élèves en vol.

7.2.3.2. Privilèges de la qualification

La qualification d'instructeur de pilote privé avion ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative aux licences de pilote non professionnel d'avion et aux autorisations et qualifications complémentaires.

7.2.3.3. Validité et renouvellement

La qualification, vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressée a effectué au moins 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle au sol et en vol réalisé par un examinateur habilité. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.

7.2.4. Dispositions applicables aux instructeurs adjoints de pilote privé avion et aux instructeurs de pilote privé avion

7.2.4.1. Les dispositions des paragraphes 7.2.2.1 et

7.2.3.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications des titulaires d'une licence de pilote privé avion.

Les dispositions des paragraphes 7.2.2.3 et 7.2.3.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.

Toutefois les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'enseignement homologué prévu au paragraphe paragraphe 7.2.2 peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur adjoint de pilote privé sous réserve de remplir les conditions fixées par ce paragraphe jusqu'au 30 juin 2002.

Les instructeurs adjoints de pilote privé avion répondant aux conditions du 7.2.3.1 peuvent se voir délivrer une qualification d'instructeur de pilote privé avion. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.

7.2.4.2. À compter du 1er janvier 2000, à la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, les privilèges correspondant à cette qualification sont maintenus aux instructeurs qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au FCL 1.355 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

7.3. Instructeurs de pilote privé hélicoptère

7.3.1. Qualification d'instructeur adjoint de pilote privé d'hélicoptère

7.3.1.1. Délivrance

La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

1° Être âgé de 18 ans révolus ;

2° Être titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère ;

3° Avoir effectué au moins 200 heures comme commandant de bord d'hélicoptère ;

4° Soit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué approprié :

- soit avoir effectué au moins 200 heures de vol d'instruction à titre civil sur planeur ou avion ou à titre militaire (dans cette hypothèse 100 heures au moins doivent avoir été réalisées sur hélicoptère) ;

- et avoir satisfait à une épreuve théorique et pratique réalisée par un examinateur habilité.

7.3.1.2. Privilège de la qualification

La qualification d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère ouvre à son titulaire le droit de dispense l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé hélicoptère et aux qualifications complémentaires.

7.3.1.3. Validité et renouvellement

La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée, si au cours de deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 50 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle réalisé par un examinateur habilité par décision ministérielle. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.

7.3.2. Qualification d'instructeur de pilote privé d'hélicoptère

7.3.2.1. Délivrance

La qualification d'instructeur de pilote privé hélicoptère est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

1) Être titulaire d'une qualification d'instructeur adjoint de pilote privé hélicoptère ;

2) Avoir effectué au moins 100 heures de vol en cette qualité.

7.3.2.2. Privilèges de la qualification

La qualification d'instructeur de pilote hélicoptère ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé hélicoptère et aux qualifications complémentaires.

7.3.2.3. Validité et renouvellement

La qualification vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des 2 années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 50 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle réalisé par un examinateur habilité par décision ministérielle. La moitié de ces heures peut avoir été réalisée dans le cadre d'une autre qualification d'instructeur de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de planeur.

7.3.3. Dispositions applicables aux instructeurs adjoints de pilote privé hélicoptère et aux instructeurs de pilote privé hélicoptère

7.3.3.1. Les dispositions des paragraphes 7.3.1.1, 7.3.1.3, 7.3.2.1 et 7.3.2.3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005 aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des licences et qualifications des titulaires d'une licence de pilote privé hélicoptère.

Toutefois les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'enseignement homologué prévu au paragraphe 7.3.1.1 peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur adjoint de pilote privé d'hélicoptère sous réserve de remplir les conditions fixées par ce paragraphe; cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2006.

Les instructeurs adjoints de pilote privé répondant aux conditions du paragraphe 7.3.2.1 peuvent se voir délivrer une qualification d'instructeur de pilote privé hélicoptère. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2006.
7.3.3.2. À compter du 1er janvier 2006, à la date d'expiration de leur qualification d'instructeur, les privilèges correspondant à cette qualification sont maintenus aux instructeurs qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au FCL 2.355 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

7.4. Qualification d'instructeur de pilote de ballon libre

7.4.1. Délivrance

La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :

1° Être âgé de 18 ans révolus ;

2° Être titulaire d'une licence de pilote de ballon libre ;

3° Justifier de l'expérience suivante :

- pour le ballon libre à gaz : trente ascensions en qualité de pilote,

- pour le ballon libre à air chaud : 80 heures de vol en qualité de pilote ;

4° Posséder une qualification d'instructeur d'avion, d'hélicoptère ou de planeur ou avoir suivi une formation à l'instruction définie par arrêté ;

5° Avoir satisfait à un contrôle réalisé par un examinateur habilité par décision ministérielle.

7.4.2. Privilèges

La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre ouvre à son titulaire le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote de ballon libre et aux qualifications complémentaires dont il est détenteur.

7.4.3. Validité et renouvellement

La qualification d'instructeur de pilote de ballon libre vient à expiration le dernier jour de la cinquième année qui suit sa délivrance.

Elle est renouvelée par période de même durée si l'intéressé :

1° a suivi un stage d'actualisation des connaissances selon un programme défini par arrêté, et ;

2° a formé complètement au cours des cinq années qui précédent sa demande :

- un élève jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à gaz ;

- trois élèves jusqu'à l'obtention du brevet pour la mention Ballon libre à air chaud.

À défaut de remplir la condition visée au 2° ci-dessus, il doit satisfaire à un contrôle réalisé par un examinateur habilité.

7.5. Instructeur de pilote d'ULM hélicoptère ultraléger.

7.5.1. Formation

7.5.1.1. Instructeur en formation initiale.

Le candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM peut postuler à l'entrée en formation initiale d'instructeur au titre d'une ou des qualifications de classe, s'il la ou les détient depuis au moins un an ou s'il a satisfait à un contrôle en vol (pour la ou les classes concernées), auprès d'un organisme homologué pour la formation d'instructeurs de pilote d'ULM.

7.5.1.2. Reconnaissance de la qualité d'instructeur stagiaire.

La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM est reconnue à l'instructeur en formation initiale qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions suivantes :

a) Être âgé de dix-huit ans révolus ;

b) Être titulaire du brevet et de la licence de pilote d'ULM ;

c) À l'exception des postulants à la qualité d'instructeur stagiaire dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager et :

i) Détenir cette autorisation depuis au moins six mois ou ;
ii) Satisfaire à un contrôle en vol auprès d'un organisme homologué pour la formation d'instructeur de pilote d'ULM ;

d) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à l'évaluation théorique d'instructeur de pilote d'ULM ;

e) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation initiale d'un organisme homologué ;

f) Avoir fait l'objet d'une déclaration d'entrée en qualité d'instructeur stagiaire auprès du service de l'aviation civile territorialement compétent avant de dispenser toute formation en vol à des élèves pilotes.
7.5.1.3. Domaine d'activité.

La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM permet à son titulaire de dispenser la formation théorique et pratique en vue de l'obtention du brevet et de la licence de pilote d'ULM selon les conditions suivantes :

a) Il exerce sous le contrôle et l'autorité de l'instructeur de pilote d'ULM formateur ;

b) La formation en vol qu'il dispense doit être un élément constitutif du programme de formation des instructeurs de l'organisme homologué.

7.5.2. Qualification d'instructeur de pilote d'ULM

7.5 2.1. Délivrance.

1. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui, pour la ou les classes concernées, remplit les conditions fixées ci-après :

a) Avoir le statut d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM ;

b) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation dispensée par un organisme homologué ;

c) Avoir satisfait à un contrôle de connaissances au sol et en vol auprès d'un organisme homologué à cet effet.

2. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée par équivalence au candidat qui, pour la ou les classes concernées, à l'exception de la classe hélicoptère ultraléger, remplit les conditions ci-après :

a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM ;

b) Etre titulaire :

- d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef en état de validité ; ou

- d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ou au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précités ;

- d'une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel en état de validité ; ou

- d'un brevet d'état d'éducateur sportif spécialité deltaplane, parapente ou parachutisme ; ou

- du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique ;

c) A l'exception des postulants à la qualification d'instructeur dispensant exclusivement l'instruction sur des paramoteurs monoplaces, être titulaire de l'autorisation d'emport de passager ;

d) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe.

3. La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger est délivrée par équivalence au candidat qui remplit les conditions fixées ci-après :

a) Etre titulaire d'une licence de pilote d'ULM de classe hélicoptère ultraléger ;

b) Etre titulaire :

- d'une qualification d'instructeur de pilote d'aéronef ultraléger ; ou

- d'une qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère en état de validité ; ou

- d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 1.305 a de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ; ou

- d'une qualification d'instructeur en état de validité telle que définie au paragraphe 2.305 a de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précité ;

c) Avoir satisfait au contrôle des connaissances mentionné en 1 c du présent paragraphe.

7.5.2.2. Validité et renouvellement

La qualification d'instructeur de pilote d'ULM est valable Jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance. Elle mentionne la ou les classe(s) d'ULM pour laquelle (ou lesquelles) le titulaire a satisfait aux conditions de délivrance.

Elle est renouvelée, si au cours des deux années qui précèdent la demande de renouvellement, le candidat a satisfait aux conditions mentionnées ci-après, pour la (ou les) classe(s) dont il demande le renouvellement :
- avoir suivi un stage d'actualisation des connaissances d'instructeur de pilote d'ULM, dispensé par un organisme homologué à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile ;

- et, si l'organisme organisant le stage d'actualisation des connaissances l'estime nécessaire, avoir satisfait à un contrôle en vol spécifique auprès de cet organisme.

7.5.2.3. Privilèges

La qualification d'instructeur de pilote d'ULM ouvre à son titulaire, pour la ou les classe(s) mentionnée(s) au titre de sa qualification d'instructeur, le droit de dispenser et de sanctionner l'instruction en vol relative aux licences de pilote d'ULM et aux autorisations et habilitations complémentaires dont il est titulaire.

Le titulaire de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM est autorisé à sanctionner, pour la ou les classe(s) mentionnée(s) au titre de sa qualification d'instructeur, l'épreuve au sol spécifique.

7.5.3. Dispositions transitoires

a) La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe autogire ultraléger est délivrée par équivalence aux pilotes titulaires d'un agrément d'examinateur de pilote d'autogire en état de validité.

b) La qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe aérostat ultraléger est délivrée par équivalence :

- aux titulaires d'une qualification étrangère d'instructeur de pilote de dirigeable, en état de validité, reconnue valable par le ministre chargé de l'aviation civile ou ;

- aux titulaires d'une licence de pilote d'ULM et d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon libre en état de validité ou ;

- aux titulaires d'une licence de pilote de ballon libre en état de validité et d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM en état de validité.

c) Pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté, la qualification d'instructeur de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger est délivrée par équivalence aux pilotes titulaires :

1. De l'autorisation spéciale de dispenser la formation au pilotage des hélicoptères ultralégers délivrée dans les conditions fixées à l'article XI du protocole du 28 octobre 2010 relatif à l'expérimentation d'hélicoptères ultralégers ; ou

2. D'une licence de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger :

- d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM ;

- d'une qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptère disposant d'une expérience de pilote d'hélicoptère sur hélicoptère léger à pistons (200 heures minimum dont au moins 50 heures sur hélicoptère à faible inertie de type R 22 ou sur hélicoptère léger disposant d'un CNSK).

7.6. Qualification d'instructeur de vol avion FI(A)

Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion aux privilèges restreints (FI(A)), définie au FCL 1.325 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont habilités à dispenser l'instruction en vol relative aux licences de base de pilote d'avion. Ils ne sont pas habilités à délivrer les autorisations additionnelles et l'autorisation des premiers vols solo.

Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol avion (FI(A)) définie au FCL 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé sont habilités à dispenser et sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de base de pilote d'avion et aux autorisations additionnelles ainsi qu'à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.

Les titulaires de la qualification d'instructeur adjoint et d'instructeur de pilote privé avion conservent les privilèges qu'ils détenaient à ce titre même lorsqu'ils obtiennent en remplacement de cette qualification une qualification d'instructeur définie au FCL 1.330 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé tant que cette dernière reste en état de validité et au plus tard jusqu'au 30 juin 2002.

7.7. Qualification d'instructeur de vol hélicoptère - FI(H)

Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol hélicoptère aux privilèges restreints FI(H) définie au paragraphe FCL 2.325 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) sont habilités à dispenser l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé hélicoptère. Ils ne sont pas habilités à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.

Les titulaires de la qualification d'instructeur de vol hélicoptère - FI(H) définie au paragraphe FCL 2.330 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) sont habilités à dispenser et sanctionner l'instruction en vol relative à la licence de pilote privé d'hélicoptère. Ils sont habilités à délivrer l'autorisation des premiers vols solo.