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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATIONS DES NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS))

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1981 BREVETS,LICENCES ET QUALIFICATIONS DES NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (PERSONNEL DE CONDUITE DES AERONEFS))

4.1. Brevet et licence de pilote de planeur

4.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de planeur, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :

1) Être âgé de 16 ans révolus

2) Avoir subi un entraînement en vol comportant au minimum :

-8 heures de vol d'instruction en double commande soit sur planeur, soit sur avion et planeur sans que dans ce dernier cas le nombre d'heures de vol sur planeur puisse être inférieur à quatre ; pour les candidats déjà titulaires d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère, les heures de vol d'instruction en double commande peuvent être limitées à trois heures sur planeur,

-2 heures de vol, dont un vol d'une durée d'une heure au moins, comme pilote seul à bord. Si le planeur utilisé est muni d'un dispositif d'envol incorporé, ce vol devra s'effectuer moteur arrêté pendant une heure au moins.

-20 atterrissages sur planeur dont 10 comme pilote seul à bord.

3) Satisfaire à une épreuve théorique et à une épreuve pratique en vol fi xées par arrêté.

4.1.2. Privilèges de la licence

Sous réserve des conditions relatives à l'inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers et à l'expérience récente, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de piloter en vol local sans transporter de passagers tout planeur utilisant un dispositif d'envol mentionné sur son carnet de vol. Ces privilèges sont étendus dans les conditions suivantes :

1) Pour piloter un planeur utilisant un dispositif d'envol autre que celui ou ceux déjà mentionné (s) sur son carnet de vol, l'intéressé doit y être autorisé par un instructeur habilité après avoir suivi l'instruction nécessaire appropriée ;

2) Pour voler en campagne, le pilote de planeur doit, sous réserve d'avoir acquis au préalable une expérience suffisante concernant le pilotage de base et la détection et la montée en ascendance, répondre aux conditions suivantes :

- avoir suivi au moins 5 heures d'instruction en double commande réalisée sous la conduite d'un instructeur de vol planeur FI(S), partie FCL, ou FI(S), partie FCL, restreint conformément au FCL.910.FI tels que visés au paragraphe 7.1.6 du chapitre VII de l'annexe au présent arrêté, d'un instructeur de vol à voile (ITV) ou d'un instructeur de pilote de planeur (ITP) formés à l'enseignement du vol sur la campagne.

- avoir effectué un circuit d'au moins 100 kilomètres avec un instructeur ou d'au moins 50 kilomètres, comme pilote seul à bord, une autorisation mentionnée sur le carnet de vol du pilote de planeur est nécessaire pour la réalisation de ce circuit en campagne. Cette autorisation est délivrée par l'instructeur de vol planeur FI(S), partie FCL, ou FI(S), partie FCL, restreint conformément au FCL.910.FI tels que visés au paragraphe 7.1.6 du chapitre VII de l'annexe au présent arrêté, l'instructeur de vol à voile (ITV) ou l'instructeur de pilote de planeur (ITP) formés à l'enseignement du vol sur la campagne.

3) Pour exercer les fonctions de commandant de bord sur tout planeur transportant des passagers, le pilote de planeur doit avoir accompli 50 heures (25 heures pour les titulaires d'une licence de pilote d'avion) de vol sur planeur comme pilote commandant de bord depuis l'obtention de sa licence, et y avoir été autorisé par un instructeur habilité après avoir satisfait à un contrôle en vol.

Les autorisations visées ci-dessus 1), 2) et 3) sont mentionnées par l'instructeur habilité sur le carnet de vol de l'intéressé. Elles ont un caractère dé fi nitif ; en particulier, les autorisations visées aux alinéas 2) et 3) restent valables lorsque l'intéressé obtient postérieurement une autorisation correspondant à un nouveau dispositif d'envol.

En cas d'utilisation d'un planeur à dispositif d'envol incorporé :

-les pilotes de planeur titulaires d'une licence de pilote d'avion autre que la licence de base sont dispensés de toutes les autorisations visées ci-dessus 1), 2) et 3).

-les pilotes de planeur titulaires d'une licence de base de pilote d'avion sont habilités à exercer leurs fonctions dans la limite des privilèges associés à chacun de leurs titres.

4.1.3. (abrogé)

4.1.4. Exigence de maintien de compétence

a) Le titulaire d'une licence de pilote de planeur ne peut exercer les privilèges de sa licence que :

1. S'il a effectué sur planeur, dans les 24 derniers mois, au moins :

-6 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 10 décollages, ou
-3 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 5 décollages, et un minimum de 3 vols d'entraînement avec un instructeur.

2. S'il a satisfait à un contrôle de compétence auprès d'un instructeur de vol à voile depuis moins de six ans.

b) Le titulaire d'une licence de pilote de planeur qui ne répond pas aux conditions dé fi nies en a) doit satisfaire à un contrôle de compétence auprès d'un instructeur de vol à voile.

4.1.5. Conversion de la licence en licence de pilote de planeur SPL partie FCL

Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'un brevet et d'une licence de pilote de planeur peuvent obtenir :


- soit une licence de pilote de planeur SPL conforme aux dispositions de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ;

- soit une licence de pilote de planeur SPL conforme aux dispositions de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné et dont les privilèges sont restreints à ceux du brevet et de la licence de pilote de planeur détenus, tant que l'ensemble des exigences complémentaires demandées n'auront pas été satisfaites.

sont fixées à l'appendice 3 de l'annexe au présent arrêté.

4.2. Brevet et licence de pilote privé avion

4.2.1. Conditions de délivrance

4.2.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :

1) Être âgé de 17 ans révolus

2) Avoir subi la formation au sol et en vol dé fi nie par arrêté.

3) Avoir suivi un entraînement en vol sur avion comportant au minimum :

-25 heures (22 heures pour les candidats déjà titulaires d'une licence de pilote de planeur ou d'hélicoptères) de vol d'instruction double commande ;

-15 heures (10 heures pour les candidats déjà titulaires d'une licence de pilote de planeur ou d'hélicoptère) de vol comme pilote seul à bord, dont 5 heures au moins en voyage, comprenant au moins un vol en campagne d'au moins 270 kilomètres (150 milles marins) au cours duquel deux atterrissages avec arrêt complet du moteur seront effectués sur deux aérodromes différents de celui du départ ;

-3 décollages et 3 atterrissages complets comme pilote seul à bord sur un aérodrome contrôlé.

Lorsque la situation géographique du lieu ne permet pas au candidat d'effectuer les vols de voyage seul à bord requis ci-dessus, sans survols maritimes qui l'entraîneraient à plus de 10 milles marins de la côte la plus proche ou sans survols de régions inhospitalières, des conditions requises particulières sont dé fi nies par l'autorité aéronautique responsable de la délivrance des brevets et licences.

Les candidats qui ont débuté leurs heures de vol comme pilote seul à bord avant le 3 décembre 1998 restent soumis aux dispositions du 3 du 4.2.1.1 de l'arrêté susvisé dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 13 juillet 1998, jusqu'au 28 février 1999.

4) Avoir satisfait à un examen au sol et en vol dé fi ni par arrêté. L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie en langue française.

Les dispositions des 1) à 4) ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.

Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une déclaration d'entrée en stage en vue de la délivrance d'un tel brevet peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion sous réserve de remplir les conditions spéci fi ées aux 1 à 4 ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002.

4.2.1.2. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion, par équivalence, le candidat doit outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :

1) Être titulaire d'un des brevets de pilote ci-dessous désignés :

-brevet de pilote professionnel avion,

-brevet de pilote professionnel de 1re classe,

-brevet de pilote de ligne avion,

-brevet de pilote des corps techniques de l'aéronautique,

-brevet de pilote des corps techniques de la navigation aérienne.

2) Justi fi er de l'accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande, d'au moins 5 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord. Si le candidat ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote privé avion.

À compter du 1er juillet 1999, le candidat qui remplit les conditions fi xées au 1 ci-dessus peut obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion.

4.2.2. Privilèges du titulaire de la licence

a) Sous réserve des conditions relatives à l'inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers, aux quali fi cations et à l'expérience récente, ainsi que des conditions spéci fi ées aux sous-paragraphes b) et c) du présent paragraphe, la licence de pilote privé Avion permet à son titulaire d'exercer sans rémunération les fonctions de commandants de bord ou de copilote sur tout avion ou tout planeur à dispositif d'envol incorporé transportant ou non des passagers ou du fret, qui n'est pas exploité contre rémunération.

Le titulaire d'une licence de pilote privé peut exercer ses privilèges dans le cadre de sa profession sous réserve que le vol ne soit qu'accessoire à l'exercice de cette profession et que l'avion ou le planeur à dispositif d'envol incorporé ne transporte pas de passagers ou de fret contre rémunération.

Un pilote privé peut partager les dépenses de fonctionnement d'un vol avec ses passagers.

b) Les privilèges du titulaire d'une licence délivrée en vertu du dernier alinéa du paragraphe 4.2.1.1. (3) à un candidat n'ayant pas satisfait à toutes les conditions normalement exigées pour la délivrance du brevet et de la licence, sont limités à l'espace aérien correspondant ; cette limitation est levée lorsque le titulaire a effectué les vols de voyage seul à bord stipulés au paragraphe 4.2.1.1. (3) et satisfait à un contrôle portant sur un vol de navigation.

Cette limitation est levée lorsque le titulaire a rempli l'ensemble des conditions fi xées au paragraphe 4.2.1.1. ci-dessus et satisfait à un contrôle portant sur un vol de navigation.

4.2.3. Validité et renouvellement de la licence

La licence de pilote privé avion est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit sa date de délivrance ou de renouvellement ou jusqu'au dernier jour du douzième mois pour les pilotes âgés de quarante ans révolus.

Elle peut être renouvelée si l'intéressé justi fi e avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote privé avion :

-dans le mois en cours ou dans le mois précédant la demande de renouvellement de la licence et jusqu'au 31 janvier 2000 à condition que le contrôle en vol ait été effectué avant le 1er janvier 2000, pour les pilotes âgés de moins de quarante ans ;

-dans le mois en cours ou dans les treize mois précédant la demande de renouvellement de la licence et jusqu'au 31 janvier 2001 à condition que le contrôle en vol ait été effectué avant le 1er janvier 2000, pour les pilotes âgés de quarante ans révolus.

À compter du 1er janvier 2000, tout titulaire d'une licence de pilote privé avion est soumis aux conditions de validité fi xées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et quali fi cations de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) à la date d'expiration de cette licence. À compter de la même date, tout titulaire d'un brevet de pilote privé avion obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité.

4.3. Brevet et licence de pilote privé hélicoptère

4.3.1. Conditions de délivrance

4.3.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé " hélicoptère ", le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :

1) Être âgé de 17 ans révolus

2) Avoir suivi la formation au sol et en vol dé fi nie par arrêté.

3) Avoir suivi un entraînement en vol sur hélicoptère comportant au minimum :

-40 heures de vol d'instruction en double commande ou comme pilote seul à bord, ou 35 heures s'il a suivi, de manière satisfaisante et complète, un enseignement homologué

-10 heures de vol comme pilote seul à bord dont 3 heures au moins doivent avoir été effectuées en voyage et avoir donné lieu à un atterrissage en un point distant de plus de 25 milles marins du point de départ. Les 10 heures de vol comme pilote seul à bord peuvent être comprises dans le total de 40 ou 35 heures de vol spéci fi é à l'alinéa précédent.

Si le candidat est déjà titulaire de la licence de base de pilote d'avion les chiffres ci-dessus peuvent être ramenés respectivement à 30 et 5 et si le candidat est déjà titulaire d'une licence de pilote d'avion autre que la licence de base à 25 et 5.

4) Avoir satisfait à un examen au sol et en vol dé fi ni par arrêté. L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie en langue française et éventuellement en langue anglaise.

4.3.1.2. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote privé " hélicoptère " par équivalence le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :

1) Être titulaire d'un des brevets de pilote d'hélicoptère ci-dessous désignés :

-brevet de pilote professionnel " hélicoptère ",

-brevet de pilote de ligne " hélicoptère ",

2) Justifier de l'accomplissement dans les 6 mois précédant la demande de délivrance par équivalence de la licence d'au moins 3 heures de vol en qualité de pilote d'hélicoptère commandant de bord. Si le candidat ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote privé " hélicoptère ".

À compter du 1er janvier 2006, le candidat qui remplit les conditions fi xées au 1° ci-dessus et aux conditions d'expérience fi xées au 2° ci-dessus peut obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère.

4.3.1.3. Les dispositions du paragraphe 4.3.1.1 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2006, les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une déclaration d'entrée en stage en vue de la délivrance d'un tel brevet ou qui détiennent un certi fi cat d'aptitude théorique pilote privé hélicoptère peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère dans les conditions spéci fi ées aux 1° à 4° de ce paragraphe 4.3.1.1. Cette possibilité est offerte pour chaque candidat dans la limite de validité de son certi fi cat d'aptitude à l'épreuve théorique précitée et au plus tard le 31 décembre 2009.

En outre, les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont dispensées selon les conditions fi xées par l'article 2 de l'arrêté du 18 janvier 1973 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote privé d'hélicoptère d'au moins une partie de l'épreuve théorique peuvent, sous réserve de l'obtention ultérieure du certi fi cat d'aptitude de l'épreuve théorique dans un délai de 12 mois courant à compter du 1er janvier 2006, obtenir le brevet et la licence de pilote privé hélicoptère dans les mêmes conditions de formation et de délais que celles visées à l'alinéa précédent.

Les personnes qui, à la date du 1er janvier 2006, sont détentrices du certi fi cat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne hélicoptère ou du certi fi cat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère sont réputés détenir le certi fi cat d'aptitude à l'épreuve théorique du brevet et de la licence de pilote privé hélicoptère.

4.3.2. Privilèges du titulaire de la licence

a) Sous réserve des conditions relatives à l'inaptitude temporaire, aux privilèges particuliers, aux quali fi cations et à l'expérience récente, la licence de pilote privé " hélicoptère " permet à son titulaire d'exercer, sans rémunération, les fonctions de commandant de bord ou de copilote sur tout hélicoptère transportant ou non des passagers ou du fret qui n'est pas exploité contre rémunération.

Le titulaire d'une licence de pilote privé peut exercer ses privilèges dans le cadre de sa profession sous réserve que le vol ne soit qu'accessoire à l'exercice de cette profession et que l'hélicoptère ne transporte pas de passagers ou de fret contre rémunération.

Un pilote privé peut partager les dépenses de fonctionnement d'un vol avec ses passagers.

4.3.3. Renouvellement de la licence

La licence de pilote privé " hélicoptère " est valable 12 mois. Elle peut être renouvelée si l'intéressé justi fi e de l'accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement, de 3 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d'hélicoptère. S'il ne totalise pas le nombre d'heures de vol prescrit, il devra satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité, portant sur des épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote privé " hélicoptère ".

Les dispositions qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 2006. À compter du 1er juillet 2006, tout titulaire d'une licence de pilote privé hélicoptère est soumis aux conditions de validité fi xées par le paragraphe FCL 2.025 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et quali fi cations de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) à la date d'expiration de cette licence. À compter du 1er janvier 2006, tout titulaire d'un brevet de pilote privé hélicoptère obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité.

4.4. Brevet et licence de pilote de ballon libre

Le brevet et la licence de pilote de ballon libre comportent au moins l'une des deux mentions suivantes :

-mention ballon libre à gaz,

-mention ballon libre à air chaud.

4.4.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote de ballon libre, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :

a) Être âgé de 17 ans révolus

b) Avoir réalisé un entraînement, sous le contrôle et la direction d'un instructeur quali fi é, comportant :

-Pour le ballon libre à gaz : au moins 16 heures de vol en qualité de pilote de ballon libre à gaz comprenant au minimum 10 ascensions. Deux de ces ascensions, d'une durée totale d'au moins 2 heures, doivent être réalisées en qualité de pilote seul à bord, dont une jusqu'à une altitude de 2000 m.

Cet entraînement peut être réduit à 6 heures de vol, incluant au minimum 4 ascensions, quand le candidat est titulaire de la mention ballon libre à air chaud.

-Pour le ballon libre à air chaud : au moins 16 heures de vol en qualité de pilote de ballon libre à air chaud comprenant au minimum 12 ascensions. Deux de ces ascensions, d'une durée totale d'au moins de 2 heures, doivent être réalisées en qualité de pilote seul à bord, dont une jusqu'à une altitude de 1000 m.

Cet entraînement peut être réduit à 6 heures de vol, incluant au minimum 5 ascensions, quand le candidat est titulaire de la mention ballon libre à gaz.

c) Avoir satisfait à des épreuves au sol et en vol dé fi nies par arrêté ; si le candidat est déjà titulaire d'une mention, il doit, pour obtenir une autre mention, satisfaire à une épreuve pratique au sol portant sur le maniement particulier du type de ballon considéré et les conditions de sécurité à observer pour son gon fl ement et son emploi.

L'examen en vol comporte une épreuve de radiotéléphonie.

4.4.2. Privilèges du titulaire de la licence

La licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire d'exercer les fonctions de commandant de bord sur tout ballon libre correspondant à la ou aux mentions portées sur sa licence et transportant ou non des passagers, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la quali fi cation Ascension de nuit et à la quali fi cation d'instructeur.

Pour l'exercice des privilèges de cette licence dans le transport aérien public, le pilote de ballon libre doit avoir accompli au moins 35 heures de vol, dont 20 heures en qualité de pilote commandant de bord sur ballon libre.

4.4.3. Renouvellement de la licence

La licence de pilote de ballon libre est valable vingt-quatre mois. Elle est renouvelée si l'intéressé justi fi e de l'accomplissement, dans les vingt-quatre mois précédant la demande de renouvellement, de cinq ascensions en qualité de pilote commandant de bord. S'il ne remplit pas cette condition, il devra satisfaire à un contrôle d'un examinateur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de pilote de ballon libre.

4.5. Brevet et licence de pilote d'ULM

4.5.1. Conditions de délivrance

4.5.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence

Pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'ULM, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1. Être âgé de quinze ans révolus,

2. Être titulaire du certi fi cat d'aptitude théorique commun ;

3. Avoir satisfait, auprès d'un instructeur de pilote d'ULM de la classe correspondante :

-à une épreuve au sol spéci fi que dé fi nie par arrêté ;

-à une épreuve en vol.

4.5.1.2. Dispositions transitoires.

a) Classe autogire. Jusqu'au 30 juin 2001, le brevet et la licence de pilote d'ULM classe autogire ultraléger sont délivrés par équivalence aux pilotes titulaires d'une autorisation spéciale de pilotage d'autogire et du certi fi cat d'aptitude théorique commun. Le cas échéant, l'autorisation d'emport de passager détenue au titre de l'autorisation spéciale de pilotage d'autogire sera reportée sur la licence.

b) Classe aérostat ultraléger. Jusqu'au 31 décembre 2000, le brevet et la licence de pilote d'ULM classe aérostat ultraléger sont délivrés par équivalence :

-aux titulaires d'une licence étrangère de pilote de dirigeable, en état de validité, reconnue valable par le ministre chargé de l'aviation civile ou ;

-aux titulaires d'une licence de pilote d'ULM et d'une licence de pilote de ballon libre en état de validité.

c) Classe 6 (dite " hélicoptère ultraléger ").

Le brevet et la licence de pilote d'ULM classe hélicoptère ultraléger sont délivrés par équivalence aux pilotes titulaires du certificat d'aptitude théorique commun et d'une autorisation spéciale de pilotage d'hélicoptère ultraléger.

Cette autorisation est délivrée aux pilotes ayant suivi avec succès l'ensemble du cursus, réussi les épreuves d'évaluation prévues à l'article XII du protocole du 28 octobre 2010 relatif à l'expérimentation d'hélicoptères ultralégers et satisfait à une évaluation en vol sur un ULM de classe hélicoptère ultraléger.

4.5.2. Privilèges :

4.5.2.1. La licence de pilote d'ULM permet à son titulaire de piloter seul à bord des ULM de la classe dont il possède la qualification.

4.5.2.2. Il emporte un passager s'il détient, pour la classe considérée, l'autorisation correspondante.

4.5.2.3. Il remorque un planeur, autre que ceux qui répondent à la définition de l'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultralégers, s'il détient, pour la classe considérée, l'autorisation correspondante.

4.5.2.4. Les autorisations additionnelles visées au 4.5.2.2 et 4.5.2.3 sont apposées sur la licence de pilote d'ULM.

4.5.3. Validité de la licence

La licence de pilote d'ULM n'est pas limitée dans le temps.

4.6. Brevet et licence de base de pilote d'avion

4.6.1. Conditions de délivrance

4.6.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet de la licence de base de pilote d'avion.

Pour obtenir le brevet et la licence de base de pilote d'avion, le candidat doit, outre les conditions d'aptitude physique exigées, remplir les conditions suivantes :

1) Être âgé de 15 ans révolus ;

2) Avoir suivi une instruction au sol et une instruction en double commande dont le programme est dé fi ni par arrêté. L'instruction en double commande s'étendra sur, au moins, 6 heures de vol ; pour les titulaires d'une licence de pilote de planeur ou de pilote privé hélicoptère, l'instruction en double commande pourra être limitée à 3 heures de vol ;

3) Avoir effectué, comme pilote seul à bord, au moins 20 atterrissages et 4 heures de vol sur avion ou planeur à dispositif d'envol incorporé ;

4) Satisfaire à une épreuve théorique et à une épreuve en vol fi xées par arrêté.

4.6.1.2. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence.

Pour obtenir le brevet et la licence de base de pilote d'avion par équivalence, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1) Être titulaire du brevet de pilote privé avion ou d'une licence de pilote privé PPL (A) délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et quali fi cations de membres d'équipage de conduite d'avions ou d'un brevet reconnu équivalent aux termes du 1 du paragraphe 4.2.1.2 ci-dessus.

2) Justi fi er de l'accomplissement, dans les 6 mois précédant la demande, de 5 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d'avion. Si le candidat ne remplit pas cette condition, il doit satisfaire à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance du brevet de base de pilote d'avion.

Lorsque le candidat obtient la licence de base sans contrôle en vol, les autorisations additionnelles correspondant aux privilèges détenus par l'intéressé au titre de sa licence dans les limites dé fi nies au paragraphe 4.6.2 ci-après seront portées sur sa licence.

Lorsque le candidat a dû satisfaire à un contrôle en vol pour obtenir la licence de base, seules les autorisations dé fi nitives mentionnées par l'instructeur habilité ayant effectué ce contrôle peuvent être reportées sur la licence de base.

4.6.2. Privilèges de la licence

La licence de base de pilote d'avion permet à son titulaire de piloter seul à bord de jour sans rémunération un avion ou un planeur à dispositif d'envol incorporé du modèle de celui sur lequel il l'a obtenue et qui est exploité sans rémunération. Toutefois, il ne peut voler qu'en dehors des espaces contrôlés ou réglementés, dans un rayon de 30 km de son aérodrome de départ.

Il peut obtenir des autorisations additionnelles d'un instructeur habilité. Celui-ci les mentionne sur son carnet de vol en précisant leur caractère temporaire ou permanent.

Elles concernent :

-l'utilisation d'autres modèles d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé,

-le vol VFR contact, hors des espaces contrôles ou réglementés, et l'atterrissage sur un autre aérodrome que celui qui a été utilisé pour le décollage,

-l'accès à des aérodromes spéci fi és dont l'espace aérien associé est contrôlé, réglementé ou contrôlé et réglementé,

-le vol à vue de nuit, en vol local,

-la pratique de la voltige,

-le remorquage de planeurs,

-le largage de parachutistes,

-l'emport de passagers.

Les conditions dans lesquelles sont délivrées ces autorisations sont fi xées par instruction ministérielle.

4.6.3. Renouvellement de la licence

La licence de base de pilote d'avion est valable jusqu'au dernier jour du 24e mois qui suit la date de délivrance ou de renouvellement.

Elle est renouvelée si son titulaire a effectué 10 heures de vol comme commandant de bord d'avion ou de planeur à dispositif d'envol incorporé dans les 12 mois qui précèdent sa demande.

S'il ne remplit pas cette condition, sa licence est renouvelée s'il satisfait à un contrôle pratique d'un instructeur habilité.

4.6.4. Conversion de la licence en licence LAPL (A) Part FCL.

Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'un brevet et d'une licence de base de pilote avion peuvent obtenir :

-soit une licence de pilote d'aéronef léger pour avion LAPL (A) conforme aux dispositions de l'annexe I " Partie FCL " du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ;

-soit une licence de pilote d'aéronef léger pour avion LAPL (A) conforme aux dispositions de l'annexe I " Partie FCL " du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné et dont les privilèges sont restreints à ceux du brevet et de la licence de base de pilote avion détenue, tant que l'ensemble des exigences complémentaires demandées n'auront pas été satisfaites, sont fixées à l'appendice 2 de l'annexe au présent arrêté.