Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux articles L. 2113-3 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle dont le siège est situé dans l'un des départements mentionnés au VII de l'article L. 5210-1-1 du même code sont consultés par le représentant de l'Etat dans le département sur l'évolution du syndicat :
1° Soit par création d'une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres ;
2° Soit par transformation du syndicat en communauté d'agglomération.
A défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la saisine du représentant de l'Etat dans le département, la décision du conseil municipal est réputée favorable à ces deux formes d'évolution.
Si les conseils municipaux intéressés se prononcent par des délibérations concordantes en faveur de la création d'une commune nouvelle ou, dans le cas contraire, si, après une consultation organisée en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 2113-3 dudit code, une majorité des électeurs de chaque commune membre se prononce en faveur d'une telle création, une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres est créée en application de l'article L. 2113-5 du même code.
Si la majorité prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas réunie, le syndicat d'agglomération nouvelle est transformé en communauté d'agglomération mentionnée au 2°.