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Article R242-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.

Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.

La procédure disciplinaire est la même, s'agissant des sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, que celle prévue pour les vétérinaires par la présente section.