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Article R242-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Confraternité.


Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.



Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.


Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.

Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation. En cas d'échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l'ordre.