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Article R242-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Remplacement du vétérinaire.

Le vétérinaire qui remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.

A l'expiration du remplacement, toutes les informations utiles à la continuité des soins sont transmises au vétérinaire remplacé.