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Article R242-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dénomination des établissements de soins vétérinaires.

La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères.

Il en est de même s'agissant de l'adresse internet du domicile professionnel d'exercice.