Article R242-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R242-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Vétérinaire spécialiste.
Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'il exerce, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.