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Article R242-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Exercice en groupe de la profession.


Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fassent l'objet d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux.