Articles

Article R242-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Cessation d'activité.

Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre en faisant connaître, le cas échéant, le nom de son successeur et les conditions de la clause de non-concurrence lorsqu'elle existe.