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Article R242-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Annuaires et périodiques.

Lorsque les coordonnées d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice figurent dans la liste d'un annuaire ou dans une publication périodique, quel qu'en soit le format, celles-ci comportent les informations suivantes :


- les nom et prénom du vétérinaire ou le nom de l'établissement de soins vétérinaires ou la mention "vétérinaire à domicile" ;

- le cas échéant, l'adresse de l'établissement de soins vétérinaires ;

- les coordonnées téléphoniques.