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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADMISSION A L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADMISSION A L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES)

Les élèves-ingénieurs de l'Ecole centrale des arts et manufactures sont recrutés en deuxième année :
- par la voie d'un concours sur titres et sur épreuves organisé en faveur des candidats titulaires d'une maîtrise ès sciences ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé, établie par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un diplôme étranger admis en équivalence par le directeur de l'école centrale après avis d'une commission pédagogique instituée à cet effet.
La sélection en vue de l'admission en deuxième année des titulaires d'une maîtrise ès sciences, des ingénieurs diplômés et des titulaires de diplômes admis en équivalence, est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par les candidats. Ceux dont le dossier a été retenu passent des épreuves orales devant un jury nommé par le directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration ;
- au titre de la promotion sociale après un examen réservé aux titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques, dont les modalités sont fixées par l'article 29 du présent arrêté.