Les étrangers candidats au concours particulier prévu à l'article 16 subissent un examen probatoire destiné à juger leurs aptitudes. Cet examen comporte une série d'épreuves écrites d'une durée comprise entre deux et quatre heures. La liste de ces épreuves est déterminée, chaque année et pour chaque pays dans lequel elles ont lieu, par le directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration.