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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADMISSION A L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'ADMISSION A L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES)

Le nombre maximum de places mises à chacun des concours d'admission en première année à l'Ecole centrale des arts et manufactures, mentionnés à l'article 1er, est fixé annuellement par décision ministérielle, sur proposition du directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration. Chaque année, un contingent de places spécifiques est réservé aux handicapés.