Article 857 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 857 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.