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Article 757 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 757 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.


Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.


La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.


A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.